3. (Remplacé, D. 501-2011)Quantité ou concentration permissible: Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 2, aucune source fixe ne peut émettre ou dégager dans l’atmosphère des contaminants au-delà de la quantité ou de la concentration établie aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68.1 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 86, 88, 89 ou 91 à 95, selon les cas prévus à ces articles, et nul ne peut permettre l’émission ou le dégagement de contaminants dans l’atmosphère au-delà de ces quantités ou concentrations.
Sous réserve des exceptions visées au deuxième alinéa de l’article 2, les normes d’émission prévues aux articles 10, 11 et 24 s’appliquent à toutes les sources fixes qui ne font pas l’objet d’une norme d’opacité particulière ou d’une norme particulière d’émission de matières particulaires dans les sections IX à XV, XVII à XXII, XXIV ou XXVI à XXVIII et à l’article 25.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 3; D. 240-85, a. 3; D. 584-92, a. 2; D. 501-2011, a. 215.